Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 septembre 2008
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 décembre 2021, 19BX01115, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 ; – le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ; – le code de justice administrative : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 2 avril 2021, n° 18/04993

Confirmation — 

[…] — dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 27 avril 2010, n° 1000385

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ; Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ; Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique M. X, requérant ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment le quatrième alinéa de son article 72-3 ;
Vu le traité sur l'Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959, publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 ;
Vu le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991, publié par le décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1311-1, L. 1321-2 ;
Vu le code l'environnement, notamment son livre VII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son titre Ier ;
Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par l'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises et par l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2003-1172 du 8 décembre 2003 relatif à la représentation de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;
Vu le décret n° 2007-997 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Décrète :

TITRE IER : LE REPRESENTANT DE L'ETAT
Article 1

L'administrateur supérieur est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il a rang de préfet.
Il y représente le Gouvernement, dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer. A ce titre, il met en œuvre, sous l'autorité du ministre chargé de l'outre-mer, la politique du Gouvernement dans le territoire.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l'exécution des lois, des engagements internationaux, des règlements et des décisions gouvernementales.

Article 2

L'administrateur supérieur détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans le territoire des politiques nationales de sa compétence.
Il assure également le contrôle administratif des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Article 3

L'administrateur supérieur a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le territoire.
Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.