Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2008
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaires3


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 mai 2009

De plus, le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires a porté le taux de majoration des heures supplémentaires effectives des enseignants à 25 % à compter du 1er janvier 2008, alors qu'il était jusque là de 15 %. […] Les conditions matérielles du début de carrière des enseignants ont également été améliorées. […] Une prime d'un montant de 1 500 euros a été instituée par le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008, à compter de la rentrée scolaire 2008, au bénéfice des enseignants du premier et du second degré, […]

 

M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En revanche, dans le cadre du chantier relatif à la revalorisation de la fonction enseignante, les enseignants du privé ont, comme leurs homologues du public, bénéficié de la prime d'entrée dans le métier d'un montant de 1 500 euros, telle que prévue par le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008. La pension de retraite servie aux maîtres de l'enseignement privé a, quant à elle, progressé de 7 % entre 2006 et 2008, soit une augmentation de l'ordre de 100 euros par mois.

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mai 2012, n° 1101764

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, l'arrêté du

 

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 13 juin 2023, n° 2104061

Rejet — 

[…] — est entachée d'une erreur de droit au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 dès lors qu'il a connu une période de non-activité entre juin 2018 et juin 2019 afin de poursuivre des études et d'obtenir le concours de l'agrégation externe de sciences économiques et sociales ;

 

3Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre ter, 1er juillet 2022, n° 2000816

Non-lieu à statuer — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Il est institué une prime d'entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale pendant une durée supérieure à trois mois au cours de l'année scolaire précédant leur nomination.

Toutefois cette dernière condition n'est pas opposable :
-aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'assistant d'éducation en préprofessionnalisation en application de l'article 7 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
-aux personnes ayant bénéficié d'un contrat de droit public dans le cadre d'une formation en master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " organisée en alternance.

Les personnes placées en position de disponibilité, de congé parental ou de non-activité pour poursuivre des études concomitamment à une première titularisation dans les corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier de la prime d'entrée dans le métier s'ils sont affectés, à l'issue de cette période de non-activité et dans un délai de trois années à compter de cette titularisation, dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

I. - La prime d'entrée dans le métier est versée en deux fois. Elle est attribuée au titre de la première année d'exercice décomptée à partir de la date de l'affectation ouvrant droit à son attribution en application de l'article 1er.

Les cessations de fonction et changements d'affectation intervenant au cours de cette année sont pris en compte pour le versement de la prime dans les conditions suivantes :

1° Si l'agent est placé en congé parental ou en disponibilité après le versement de la première fraction de la prime, il en conserve le bénéfice mais ne peut pas prétendre au versement de la seconde fraction.

Si ce changement de position intervient après le versement de la seconde fraction de l'indemnité, l'agent conserve l'intégralité de la prime.

L'agent peut bénéficier de la fraction de la prime qui ne lui a pas été versée s'il est réintégré sur un emploi y ouvrant droit à l'issue de cette période de non-activité, dans le délai de trois années prévu à l'article 1er ;

2° L'agent qui est détaché ou affecté sur un emploi n'ouvrant pas droit au bénéfice de la prime est tenu au reversement de l'intégralité du montant perçu ;

3° L'agent dont la démission a été régulièrement acceptée est tenu au reversement de l'intégralité du montant perçu.

II. - La prime ne peut être versée qu'une seule fois au même bénéficiaire.

Article 3

Le montant de la prime instituée à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.