Décret n° 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 septembre 2008 |
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Dernière modification : | 15 septembre 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988Sct. CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988Art. 12
Les dispositions des articles 1er à 12 du décret du 13 octobre 1988 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret peuvent être, en partie ou en totalité, rendues applicables avant leur terme prévu aux mises à disposition en cours lors de la publication du présent décret. Cette mise en application fait l'objet d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné, approuvée par décision dans les conditions fixées à l'article 1er de ce même décret.