Article 45 du Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

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Version28/06/2020
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Version02/08/2023

Entrée en vigueur le 2 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-697 du 31 juillet 2023 - art. 3

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenus à un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes :
1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égal à la somme des rémunérations, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ;
2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu.
Dans les deux cas, ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement de la durée d'engagement exigée au titre de la formation suivie par les intéressés.

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