Article 10 du Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 1

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins six mois avant le terme.
L'officier sous contrat à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit.L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 20NC00763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. () ». Aux termes de l'article 10 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 : « Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, () notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins six mois avant le terme. () ». Le renouvellement du contrat d'un officier servant sous contrat ne constitue pas un droit pour son titulaire.

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