Article 5 du Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

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Version18/03/2019

Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 2

Pour l'accès au corps des officiers des armes de l'armée de terre, l'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif ;

2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2015, n° 1201701
Rejet

[…] — ni l'article 5, ni l'article 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ne posent la condition d'être militaire non officier au 1 er janvier de l'année du concours ; […]

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