Article 4 du Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences

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Version01/01/2009
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Version30/11/2013
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

II.-L'admission au stage de formation se fait :

1° Par concours sur épreuves ouvert :

a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

2° Par concours sur titres ouvert :

a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

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