Article 4 du Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

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Version01/09/2017
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Version03/12/2020
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

L'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Examens et concours (École de l'Air) : Arrêté du 7 mai 2021 portant adaptation pour l'année 2021 des épreuves sportives des concours d'admission à l'École de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, […]

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[…] Arrêté du 17 décembre 2019 pris en application des articles […] 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

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