Article 25 du Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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