Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".
Les ingénieurs des études et techniques de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :
CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES et techniques de l'armement |
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Officiers subalternes |
Ingénieur |
Officiers supérieurs |
Ingénieur principal |
Ingénieur en chef de 2e classe |
Ingénieur en chef de 1re classe |
Officiers généraux |
Ingénieur général de 2e classe |
Ingénieur général de 1re classe |
La correspondance des grades de ce corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :
CORPS DES INGÉNIEURS des études et techniques de l'armement |
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE |
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Ingénieur 1er échelon |
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe |
Ingénieur 2e au 5e échelon |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe |
Ingénieur 6e au 10e échelon |
Capitaine ou lieutenant de vaisseau |
Ingénieur principal |
Commandant ou capitaine de corvette |
Ingénieur en chef de 2e classe |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate |
Ingénieur en chef de 1re classe |
Colonel ou capitaine de vaisseau |
Ingénieur général de 2e classe |
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral |
Ingénieur général de 1re classe |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral |
Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :
1° Soit à titre initial parmi :
a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;
2° Soit en cours de carrière parmi :
a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;
b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.