Article 26 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès à l'un des corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1106488
Rejet

[…] — que le ministre de la défense a méconnu les dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense ainsi que celles des articles 21 et 26 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ; qu'en effet, la possession de l'un des brevets de l'enseignement supérieur militaire du second degré mentionné par l'instruction n° 800008 DEF/RH-AT/PRH/OFF/CPO du 12 avril 2011 ajoute une condition supplémentaire pour accéder au grade supérieur non prévue par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité ;

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