Article 21 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les commandants ou officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1106488
Rejet

[…] — que le ministre de la défense a méconnu les dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense ainsi que celles des articles 21 et 26 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ; qu'en effet, la possession de l'un des brevets de l'enseignement supérieur militaire du second degré mentionné par l'instruction n° 800008 DEF/RH-AT/PRH/OFF/CPO du 12 avril 2011 ajoute une condition supplémentaire pour accéder au grade supérieur non prévue par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité ;

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