Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008
Article 22 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-880 du 26 juillet 2010 - art. 5
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense , ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Elle comprend de droit :
1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre, le directeur du personnel de l'armée de terre ;
2° Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine ;
3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie ;
4° Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées ;
5° Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c du 1° de l'article 4, du 2° de l'article 4 et du 3° de l'article 5.