Article 10 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 2

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans l'un des corps.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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