Article 28 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009


A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Officier général de 1re classe/général
de division

Officier général de 1re classe/général
de division

 

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Officier général de 2e classe/général de brigade

Officier général de 2e classe/général de brigade

 

Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Officier en chef de 1re classe/colonel

Officier en chef de 1re classe/colonel

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échélon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel

Officier en chef de 2e classe/lieutenant-colonel

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Officier principal/commandant

Officier principal/commandant

 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Officier de 1re classe/capitaine

Officier de 1re classe/capitaine

 

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise
dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Officier de 2e classe/lieutenant

Officier de 2e classe/lieutenant

 

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Officier de 3e classe/sous-lieutenant

Officier de 3e classe/sous-lieutenant

 

3e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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Décision1


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA03952, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 28 du décret du 24 décembre 2012 : « I. – A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. / (…) ».

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