Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008
Article 29 du Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des arméesAbrogé
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Modifié par : Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 10
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons |
ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON exigée pour acceder à l'échelon supérieur ou de condition particulière |
OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
Officier général de 1re classe/général de division | Echelon unique | / | |
Officier général de 2e classe/général de brigade | Echelon unique | / | |
Officier en chef de 1re classe/colonel | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier en chef de 2e classe/ lieutenant-colonel |
2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier principal/commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier de 1re classe/capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier de 2e classe/lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Officier de 3e classe/sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.
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