Article 33 du Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

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Version16/09/2018

Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-789 du 13 septembre 2018 - art. 1

Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;

3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018

Commentaire1


Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 27 décembre 2016

L'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie fixe les créneaux d'ancienneté pour atteindre un grade supérieur : un capitaine ayant entre 4 et 10 ans d'ancienneté peut devenir chef d'escadron, un chef d'escadron ayant entre 3 et 8 ans de grade peut devenir lieutenant-colonel, un lieutenant-colonel ayant entre 3 et 9 ans de grade peut devenir colonel, etc.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2013, n° 1005097
Annulation

[…] — que le non avancement de l'intéressé n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'agissant d'un avancement au choix, en application de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, il ne détient pas un droit à l'avancement et que l'examen de ses fiches de notation démontre, par son incapacité à répondre aux attentes de son gestionnaire et son manque de souplesse et d'adaptation, qu'il ne possède pas toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre d'un officier supérieur, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er mars 2024, n° 2126307
Rejet

[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, […] Aux termes de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / () / 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ; / () « . […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1112091
    Rejet

    […] Considérant que l'article 29 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008, l'article 31 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008, l'article 30 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 prévoient dans un grade détenu, pour l'avancement au grade supérieur, une ancienneté au delà de laquelle les agents concernés ne peuvent plus concourir à l'avancement à l'un des grades supérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette condition d'ancienneté que prévoit l'article 12 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005, ne se retrouverait dans aucun autre statut particulier manque en fait ;

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