Article 34 du Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1374 du 12 novembre 2010 - art. 12

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.


La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2013, n° 1005097
Annulation

[…] — que la procédure d'avancement suivie est viciée en raison de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à la désignation des membres de la commission nationale et de celles ayant arrêté définitivement le tableau d'avancement pour l'année 2010, alors que le ministre de l'intérieur était seul compétent, en application de l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans sa version modifiée par l'article 14 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009, et des articles 34 et 35 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, modifié par le décret n° 2009-1713 du 30 décembre 2009 ; que ces vices rendent illégal le tableau d'avancement pour l'année 2010 et qu'il appartenait audit ministre de purger ces vices en réinitialisant la procédure d'avancement ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er mars 2024, n° 2126307
Rejet

[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, […] Aux termes de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / () / 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ; / () « . Aux termes de l'article 34 du même décret : » () / La commission [d'avancement] présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs (). / Elle procède, au préalable, […]

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    3CAA de PARIS, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 15PA02226, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] L. 4136-1 du code de la défense, et des articles 30 et 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ; […]

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