Article 4 du Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Chef d'escadron ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2013, n° 1005097
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, […] le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : « I. – Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé : Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1° Officiers subalternes : (…) c) Capitaine. 2° Officiers supérieurs : a) Chef d'escadron (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 1302755
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, […] le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : « I. – Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé : Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1° Officiers subalternes : (…) c) Capitaine. 2° Officiers supérieurs : a) Chef d'escadron (…) » ; […]

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