Article 40 du Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 1

Les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de l'intérieur en application du premier alinéa ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).