Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Article 12 du Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 - art. 2
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.
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