Article 12 du Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 - art. 2

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.


Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.


Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).