Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires5


1Limite D'Âge En Vigueur Afin De Pouvoir Se Présenter Au Concours D'Accès À L'École Des Officiers De La Gendarmerie Nationale
M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Cette limite d'âge est inscrite :

  • pour les officiers de gendarmerie, à l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
  • pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, au 3° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

     

2Examens, concours et formations (professions du droit) : les aménagements en raison de la crise sanitaire.
Village Justice · 11 août 2020

idArticle=LEGIARTI000029483345&cidTexte=LEGITEXT000019482516&dateTexte=20200428" class="spip_out" rel="external">article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de Gendarmerie, initialement programmées, respectivement, du 18 mai au 12 juin 2020 et du 4 au 15 mai 2020, […]

 

3Défense - Personnel - École De Guerre. Officiers De Gendarmerie. Accès.
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 27 décembre 2016

L'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie fixe les créneaux d'ancienneté pour atteindre un grade supérieur : un capitaine ayant entre 4 et 10 ans d'ancienneté peut devenir chef d'escadron, un chef d'escadron ayant entre 3 et 8 ans de grade peut devenir lieutenant-colonel, un lieutenant-colonel ayant entre 3 et 9 ans de grade peut devenir colonel, etc.

 

Décisions54


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA02510, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie et le décret n° 2010-474 du 11 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les officiers nommés au grade de capitaine avant 2009 et ceux nommés après cette date, car ils conduisent à traiter de façon différente des personnes placées dans des situations identiques.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 4 juin 2020, n° 19/05723

Infirmation partielle — 

[…] Il résulte du décret 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie que le passage de lieutenant à capitaine n'est soumis à aucune limite en pourcentage de l'effectif du grade. Il est donc hautement vraisemblable que E Z aurait accédé au grade de capitaine en fin de carrière, c'est-à-dire à un niveau de rémunération terminal de 40199,76 €, suivant rapport du 21 février 2017 du cabinet C, missionné par la SA AIG Europe, auquel X-G Z se réfère expressément.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2013, n° 1002634

Rejet — 

[…] X tendant à ce que le tribunal émette un avis tendant à recommander au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de constater l'illégalité de l'article 44 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, pour la partie s'appliquant aux officiers nés après le 31 décembre 1957 et nommés lieutenant le 1 er août 2005 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 2005-593 du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE :
Article 1

Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 1-1

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier de gendarmerie.

Article 2

Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.