Article 15 du Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière

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Version01/08/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 3

I. ― Les élèves officiers de carrière issus des officiers sous contrat vont jusqu'au terme de leur contrat. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, un nouveau contrat d'officier sous contrat.

II. ― Les élèves officiers de carrière issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, un contrat d'officier sous contrat au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

III. ― Les élèves officiers de carrière issus des aspirants, des sous-officiers ou officiers mariniers engagés sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l'admission en école un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé, avant son admission à l'école. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, un contrat d'officier sous contrat au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

IV. ― Les élèves officiers de carrière issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire un contrat d'engagement avec le grade de sergent ou de second maître. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat d'officier sous contrat au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

V. ― Les élèves officiers de carrière qui n'étaient pas militaires avant leur admission en école sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, un nouveau contrat d'officier sous contrat au grade détenu.

VI. ― Il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents non titulaires, en cas de non-admission à l'état d'officier de carrière. Les intéressés sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense ou, pour ceux détachés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, un contrat d'officier sous contrat au grade détenu. Les fonctionnaires sont placés en position de détachement. Les agents non titulaires peuvent solliciter un congé pour convenances personnelles dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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