Article 3 du Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :


1° Les officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;


2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :


a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;


b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.


II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :


1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;


2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers de carrière, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;

3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.


III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.


IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.

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