Article 7 du Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerieAbrogé

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Version01/01/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 3

Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique.
En raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 août 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2012, n° 0903171
Rejet

[…] Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière. […] 3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.(…) » ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté susvisé du 2 décembre 2008 : « Le certificat d'aptitude technique est délivré par les autorités désignées à l'article 7. […]

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