Article 26 du Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier supérieur. Elle comprend de droit deux autres officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 décembre 2022, n° 2000846
Rejet

[…] — l'autorité n'a pas valablement tenu compte des difficultés et responsabilités des emplois qu'il a occupés ni des actions de formation qu'il a dispensées, au sens du dernier alinéa de l'article 26 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000800
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision du 10 juin 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'exercice des fonctions de cynotechnicien et la circonstance qu'il n'aurait pas commandé d'unité territoriale ont été pris en compte pour le pénaliser alors que si les dispositions de l'article 26 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 permettent de tenir compte des spécificités et des difficultés de l'emploi occupé et des responsabilités, ce texte ne permet pas de pénaliser un militaire en raison de la particularité de ses fonctions ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000802
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'administration ne justifie pas que les membres de la commission d'avancement ont été valablement désignés par le ministre compétent au sens de l'article L. 4136-3 du code de la défense et 26 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ;

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