Article 14 du Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale en école dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.
A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation est nommé gendarme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2021, n° 1901920 et 2000468
Rejet

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la dénonciation de son contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie ; […] X, la décision de dénonciation de son contrat a été prise sur le seul fondement de l'avis d'inaptitude physique émis par le service de santé des armées sur son incapacité, pour des motifs strictement médicaux, qui peuvent légalement justifier, en vertu de l'article L. 4231-1 précité du code de la défense et des articles 3-1, 13 et 15 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, la dénonciation unilatérale de son contrat d'engagement au cours de sa période probatoire. […]

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