Article 17 du Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.
Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16DA01529, 16DA01530, 16DA01531, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; […] 17. Aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes : / Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif. / Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie. / Avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique (…) ».

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  • Egalité de traitement entre agents d'un même corps·
  • Existence d'une discrimination illégale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Gendarmerie·
  • Harcèlement moral·
  • Discrimination·
  • Militaire·
  • Protection fonctionnelle·
  • Notation
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