Article 16 du Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :
1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 12 mai 2014, n° 12/11550
Infirmation

[…] Madame G-H I épouse X a effectivement pu accéder à ce grade en 2009 au titre de l'article 16 du décret du 12 septembre 2008 n°2008-953, permettant aux adjudants-chefs d'être promus au choix et à l'ancienneté au grade de major.

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
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  • Souffrance·
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