Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 2 novembre 2020

Commentaires6


M. Guy Teissier · Questions parlementaires · 28 novembre 2017

L'article 6 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger précise que : « Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.

 

www.mdmh-avocats.fr · 15 mars 2016

Le statut des légionnaires est régi par les dispositions du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, puis à défaut de dispositions spécifiques, les règles du Code de la Défense s'appliquent, en vertu de l'adage latin « speciala generalibus derogeant ».

 

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 16 février 2010

L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. […] L'identité déclarée, qui a vocation à être temporaire, est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité. […]

 

Décisions19


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0900971

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2009, à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif au militaires servant à titre étranger ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 19 novembre 2019, n° 18MA04030

Annulation — 

[…] — la décision de résilier son contrat d'engagement méconnaît l'article 22 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, dès lors que la ministre des armées ne justifie de l'impossibilité de faire siéger dans le conseil d'enquête un militaire du même grade que le sien, plus ancien dans le grade ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2014, n° 13PA02231

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-14-1 et 21-19 ;
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 314-11 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.
Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.

Article 2

Les militaires servant à titre étranger s'engagent à servir la France avec honneur et fidélité.

Article 3

Placée sous commandement français, la légion étrangère est constituée de formations combattantes de l'armée de terre, de formations d'instruction et de soutien et d'un état-major organique.
L'encadrement des formations de la légion étrangère est conjointement assuré par des officiers et des sous-officiers servant à titre étranger ainsi que par des officiers et des sous-officiers de l'armée de terre.
La légion étrangère est en outre chargée :
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger ;
2° De la formation commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger ;
4° D'actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi à titre étranger.