Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
---|---|
Dernière modification : | 2 novembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-14-1 et 21-19 ;
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 314-11 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.
Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.
Les militaires servant à titre étranger s'engagent à servir la France avec honneur et fidélité.
Placée sous commandement français, la légion étrangère est constituée de formations combattantes de l'armée de terre, de formations d'instruction et de soutien et d'un état-major organique.
L'encadrement des formations de la légion étrangère est conjointement assuré par des officiers et des sous-officiers servant à titre étranger ainsi que par des officiers et des sous-officiers de l'armée de terre.
La légion étrangère est en outre chargée :
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger ;
2° De la formation commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger ;
4° D'actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi à titre étranger.
L'article 6 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger précise que : « Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.