Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 13 décembre 2015

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 11 mai 2018, n° 17/07558

Confirmation — 

[…] de l'Etat les personnes qui travaillent dans le service du maître Y de Toulon dès lors que celui-ci, qui n'est pas autorisé par toute disposition législative à exercer son activité à titre privé ni à employer lui-même du personnel à cette fin, est un agent de l'Etat en tant que maître ouvrier des armées chargé de travaux de confection d'effets destinés aux militaires, au sens de l'article 1 er du décret du 2008-957 du 12 septembre 2008, ensuite, que l'activité exercée au sein de l'atelier du maître Y de Toulon ayant pour objet à titre principal la confection d'effets destinés aux militaires de la marine nationale, il s'agit d'une activité de service public, […]

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 18LY02848, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-20.396, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; […] 4/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour considérer que M me U… ne pouvait, en application du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 déclarant agents de l'Etat les maîtres ouvriers des armées, être considérée comme liée à M. B… par un contrat de droit public dès lors qu'elle avait quitté l'atelier et n'y exerçait plus aucune activité lors de l'entrée en vigueur dudit décret le 1 er janvier 2009, quand il était constant que son contrat de travail avait été rompu le 25 novembre 2009, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et d'officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les maîtres ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre de la défense.
Ces travaux sont exécutés dans le cadre de marchés passés avec les commandants de formation administrative ou directement pour le compte des militaires.
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article L. 4122-2 du code de la défense, les maîtres ouvriers des armées peuvent exercer ces activités en qualité d'artisan.

Article 2

Les maîtres ouvriers des armées sont soumis aux dispositions statutaires des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Article 3

La hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades suivants :
1° Maître ouvrier de 2e classe ;
2° Maître ouvrier de 1re classe ;
3° Maître ouvrier principal,
qui correspondent respectivement aux grades de sergent-chef ou maître, d'adjudant ou premier maître et d'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.