Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 2008
Dernière modification : 20 juin 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2014, n° 1104177

Rejet — 

[…] Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires ; Vu le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment son article L. 4136-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, faire l'objet des dispositions suivantes :
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ;


2° Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I de cet article.

3° Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du présent article, les militaires appartenant à des corps de militaires de carrière dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, peuvent également être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui leurs sont applicables.

Article 2

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article 1er sont inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours. S'ils y figurent déjà ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin de celui établi pour l'année suivante.
En cas de changement de grade, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
Les militaires promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade au titre de l'article 1er sont réputés détenir l'ancienneté afférente à leur nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Article 2-1

En cas de décès, les militaires sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Par dérogation à l'article 2, les militaires inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours ou qui doivent faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté et qui ont été mortellement blessés sont inscrits sur un tableau d'avancement complémentaire. Ils peuvent être directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement complémentaire.