Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008
Article 8 du Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1322 du 30 octobre 2020 - art. 4
Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, pour raisons de santé ou difficultés d'adaptation au milieu militaire.
Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.