Article 9 du Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version21/08/2013

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Peuvent être recrutés en qualité de militaire commissionné :
1° Au grade de sergent ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
2° Au grade de sergent-chef ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
3° Au grade d'adjudant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
4° Au grade d'adjudant-chef et major ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
5° Au grade de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
b) Soit justifiant de quatre ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
6° Au grade de commandant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme attribuant le grade de master de l'enseignement supérieur général ou technologique créé par l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de six ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
7° Au grade de lieutenant-colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
8° Au grade de colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Et justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).