Article 8 du Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010
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Version02/11/2020

Entrée en vigueur le 2 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1322 du 30 octobre 2020 - art. 5

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.
La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.


Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2020

Commentaires2


www.obsalis.fr · 19 décembre 2023

Le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés définit les conditions dans lesquelles s'opèrent le recrutement des militaires servant en vertu d'un contrat d'engagement. […] Il fixe notamment à 10 ans la durée maximale des contrats d'engagement des militaires (article 5 du décret susvisé n°2008-961) et à 6 mois la durée de la période probatoire (article 8 dudit décret). […]

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www.obsalis.fr · 5 mars 2021

Aux termes de l'article 8 du décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, le contrat d'engagement des militaires ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. […]

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 novembre 2021, 20MA00957, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (…). / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. ». Aux termes de l'article 6 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense (…) : / 1° Directement au premier grade de militaire du rang (…) ». […]

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
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2Tribunal administratif de Toulon, 16 août 2012, n° 1102236
Rejet

[…] Le ministre fait valoir que M. X disposait d'une délégation de signature par arrêté du 19 juin 2007 ; qu'en application de l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008, la période probatoire de la requérante pouvait être prorogée après examen de son dossier, particulièrement au regard de sa manière de servir ; que cette dernière n'a pas fait preuve d'un comportement exemplaire, tant au niveau de sa motivation qu'en ce qui concerne son comportement ; qu'elle n'établit pas les prétendues difficultés qu'elle aurait rencontrées en raison de son sexe et de sa couleur de peau ; que la décision du 30 novembre 2010 ne lui a pas été notifiée tardivement ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 16 janvier 2014, n° 1302433
Annulation

[…] PCJA : 08-10 […] ­ que l'argumentation soutenue par le ministre en défense est « inopérante » car l'obligation de motivation découle de l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

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