Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 2008
Dernière modification : 19 septembre 2008

Commentaires2


1Comment léser les militaires (Par Jacques Bessy, président de l’Adefdromil-Aide aux victimes)
www.mdmh-avocats.fr · 20 octobre 2016

. (Article 6 du Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées). […] On sait que le métier militaire est difficile, que les contraintes de disponibilité impliquent de lourds sacrifices, que les exigences de la discipline imposent de se maîtriser, y compris face à des chefs caractériels ou à des ordres absurdes. […] L'indemnité de départ des personnels non officiers a été créée par un décret de 1991. Elle est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, totalisant entre 9 et 11 ans de services, en position d'activité et rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

 

Décisions6


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 349537, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la défense ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 15 juin 2023, n° 1802924

Rejet — 

[…] — le code pénal ; — le code de la santé publique ; — le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 ; — l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2101705

Rejet — 

[…] De plus, aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées : « Le secret professionnel s'impose à tout praticien des armées dans les conditions fixées par la loi ainsi que par les articles 21, 26 et 28 ci-après. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu les conventions de Genève du 12 août 1949 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;
Vu le décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du conseil de déontologie médicale des armées en date du 11 février 2008,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
Article 1

Les dispositions du présent décret s'imposent aux praticiens des armées, qu'ils servent ou non dans les armées et les formations rattachées, soit comme militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, soit comme militaire réserviste exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Elles s'appliquent également aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées lorsqu'ils assistent un praticien des armées ou se trouvent placés en situation d'exercice professionnel et, à l'exclusion des dispositions du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 70, aux praticiens militaires étrangers en stage ou en formation au sein du ministère de la défense.

Article 2

Le praticien des armées est placé dans une situation statutaire fixée par le livre Ier de la partie 4 du code de la défense et le décret du 12 septembre 2008 susvisés.
Il est soumis aux devoirs et obligations fixés par ce même code ainsi qu'aux stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier des conventions de Genève du 19 août 1949.
Il doit se comporter en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et la dignité qu'exige de lui son état d'officier.
Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.

Article 3

Conformément aux dispositions des articles L. 4121-4 du code de la défense, L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique et L. 242-1 du code rural, le praticien des armées n'est, en position d'activité, inscrit au tableau d'aucun ordre professionnel.
Néanmoins, sa qualité d'interne, de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste lui impose d'adopter une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession.
Le praticien exerçant en qualité de praticien des armées au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.