Décret n° 2008-979 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 49 dénommée Laboratoire de haute activité implantée sur le centre du Commissariat à l'énergie atomique de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 septembre 2008
Dernière modification : 22 septembre 2008

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Décisions8


1ASN, décision n° 2009-DC-0155 de l'ASN du 15 septembre 2009

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[…] Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […] Vu le décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à lénergie atomique à procéder aux opérations de mise à larrêt définitif et de démantèlement de linstallation nucléaire de base n°49 (INB n°49) dénommée laboratoire de haute activité implantée sur le centre du Commissariat à lénergie atomique de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (département de lEssonne) ; […]

 

2ASN, décision n° 2009-DC-0156 de l'ASN du 15 septembre 2009

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[…] Vu le décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n°49 (INB n°49) dénommée laboratoire de haute activité implantée sur le centre du

 

3ASN, décision n° 2023-DC-0752 de l'ASN du 11 avril 2023

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[…] Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification aux installations du centre d'études nucléaires de Saclay par l'aménagement d'une zone de gestion de déchets solides radioactifs (INB n° 72) ; […] Vu le décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n°49 (INB n°49) dénommée laboratoire de haute activité implantée sur le centre du Commissariat à l'énergie atomique de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne) ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le titre IV du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret du 22 février 1988 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à une extension du laboratoire de haute activité du centre nucléaire de Saclay ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la déclaration de l'installation dénommée Laboratoire de haute activité au ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales par lettre de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 8 janvier 1968 ;
Vu la demande présentée le 24 avril 2006 par le Commissariat à l'énergie atomique, le dossier joint à cette demande et les compléments apportés par lettre du 16 février 2007 ;
Vu le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact qui a eu lieu entre le 27 août et le 27 septembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 18 octobre 2007 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 4 décembre 2007,
Décrète :

Article 1

I. ― En sa qualité d'exploitant de l'installation déclarée sous le nom de Laboratoire de haute activité, installation nucléaire de base n° 49, implantée sur le centre du Commissariat à l'énergie atomique de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay dans le département de l'Essonne, ci-après dénommée « l'installation », le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation n° 49, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, dans les conditions prévues par le présent décret.
II. ― L'installation comprend les bâtiments, les équipements et le terrain situés dans le périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret (1).
III. ― Après démantèlement de l'installation, l'état final visé est un ensemble de bâtiments pouvant être utilisés pour toute activité de recherche ou industrielle. Des parties de bâtiments peuvent être déconstruites.
Après démantèlement de l'installation, il peut subsister des activités inscrites dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 et suivants du code de l'environnement.

Article 2

I. ― Les opérations de démantèlement.
Les opérations de démantèlement sont des opérations :
1° De démantèlement des équipements électromécaniques ;
2° D'assainissement des structures ;
3° De déconstruction de structures et de génie civil.
II. ― Les points de rendez-vous.
Les opérations de démantèlement comportent notamment les opérations suivantes :
1° La déconstruction des laboratoires dénommés cellules 3, 5 et 14 ;
2° Le démantèlement des collecteurs dénommés « extraction collecteur général » et « deuxième niveau de filtration » ;
3° Le démantèlement de la cheminée.
L'engagement de chacune des opérations précitées fait l'objet d'une information préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire sur la base d'un dossier de sûreté et, le cas échéant, d'une mise à jour du référentiel de sûreté. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre l'opération à son autorisation.
III. ― Les opérations d'assainissement des cours et de leurs terres.
Trois mois avant d'engager les opérations de démantèlement des cours puis, le cas échéant, d'assainissement de leurs terres, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier présentant l'état radiologique des cours et des terres, le déroulement des opérations, et dans le cas de contamination des terres, la méthodologie et les objectifs retenus pour leur assainissement. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
IV. ― La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au point III de l'article 1er, seront réalisés dans les dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 3

I. ― Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon que tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination des substances radioactives existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une cascade de dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de substances radioactives des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement des substances radioactives est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet une détection et un signalement rapides des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, des systèmes ou des dispositions complémentaires assurent la protection du personnel et préviennent la dissémination de ces substances à l'extérieur de l'installation.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur.
En tant que de besoin, les zones de chantier montées au plus près des opérations sont équipées d'un dispositif de ventilation spécifique. Les dispositions de surveillance associées sont précisées dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au III du présent article.
II. ― La protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
II-1. La protection contre l'incendie.
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction.
Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements sont portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent sur l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
II-2. La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de l'installation par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets dans les plus brefs délais et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
III. ― L'exploitation de l'installation pendant le démantèlement :
III-1. Les règles générales de surveillance et d'entretien.
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle. Ces règles précisent en tant que de besoin la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont centralisées et répercutées vers les équipes de permanence ou d'intervention. Dans l'installation et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière requises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III-2. Les dispositions relatives aux manutentions.
Les opérations effectuées dans l'installation sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.
III-3. Les dispositions relatives au transport.
Les colis contenant des matières radioactives faisant l'objet d'un transport sur la voie publique font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception sur le site et avant leur expédition hors du site.
S'agissant des transferts entre l'installation et les installations du site de Saclay qui n'empruntent pas la voie publique, les procédures générales de transport interne du Commissariat à l'énergie atomique et les procédures particulières de transport interne du CEA/Saclay s'appliquent.
III-4. Les obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
Dans le respect des principes de radioprotection prévus par le code de la santé publique, préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :
1° Définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones non concernées par le chantier ;
2° Rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.
IV. ― Les effluents liquides et gazeux et les déchets.
IV-1. Les effluents liquides et gazeux.
L'installation est exploitée de manière à limiter autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire, conformément à l'article 69 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, fixent les limites de rejets des effluents liquides et gazeux et précisent leurs modalités de gestion ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réaliser des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
IV-2. La gestion des déchets.
L'exploitant limite le volume des déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et optimise leur gestion.
Les déchets résultant des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire autant qu'il est possible, à des conditions économiques acceptables, le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets résultant de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement de l'installation. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre indiqué sur le plan annexé au présent décret (1).