Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 septembre 2008
Dernière modification : 22 septembre 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5 septembre 2011, n° 1018009

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants ;

 

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 322613, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargé des anciens combattants ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2011, n° 1013484

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 131-3-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-1 et suivants et ses articles R. 6152-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage recrutés en qualité de contractuels de droit public.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les médecins spécialistes de l'appareillage sont régis par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2

Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en :
a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ;
b) Médecins-chefs de service ;
c) Médecins.
Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation.
Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.

Article 3

Les médecins spécialistes de l'appareillage consacrent leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Ils peuvent cependant être amenés à participer à certains dispositifs publics destinés à favoriser l'autonomie des personnes handicapées, en raison de leur compétence, à la demande ou sur proposition du ministre de la défense et selon les conditions qu'il aura déterminées.
Il leur est interdit de posséder un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou d'avoir une activité privée dans le service ou en dehors du service. Ils ne peuvent être intéressés, même par personne interposée, dans la gestion d'un établissement médical ou paramédical à but lucratif ou non. Ils ne peuvent être rattachés comme médecins permanents au service d'un établissement ne relevant pas de l'autorité du ministre de la défense.
Ils sont tenus, lorsqu'ils sont désignés, de participer aux jurys de concours ou d'examen, ainsi qu'aux activités d'enseignement et de formation organisées par le ministère de la défense ou sous son contrôle.
Ils bénéficient du droit à la formation professionnelle continue, pour mettre à jour leurs connaissances médicales, mise en place dans le cadre d'un plan de formation annuel, d'un minimum de cinq jours, arrêté avec leur chef de service.