Décret n° 2008-998 du 23 septembre 2008 modifiant le chapitre IV et créant un chapitre V du titre IV du livre VI du code rural, partie réglementaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 2008
Dernière modification : 29 décembre 2013
Code visé : Code rural

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0803912

Rejet — 

[…] Vu le code rural ; Vu le décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ; Vu le décret n° 2008-998 du 23 septembre 2008 ; Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment son article L. 641-7 ;
Vu la proposition du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 11 et 12 octobre 2007 ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 29 mai 2008,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Sct. Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle. , Sct. Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. , Art. D644-1, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes., Art. D644-2, Art. D644-3, Art. D644-4, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée., Art. D644-5, Art. D644-6, Art. D644-7, Art. D644-8, Art. D644-9, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée., Art. D644-10, Art. D644-11, Art. D644-12, Sct. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée., Art. D644-13, Art. D644-14, Art. D644-15, Sct. Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières., Art. D644-16, Art. D644-17, Art. D644-18

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R644-1, Art. R644-2, Art. R644-3, Art. R644-4, Art. R644-5, Art. R644-6

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Sct. Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie. , Sct. Sous-section 9, Sct. Sous-section 1, Art. D644-34, Art. D644-38, Sct. Sous-section 10 : Date de mise à la consommation. , Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin., Art. D644-35, Art. D644-39, Sct. Sous-section 11 : Conditionnement et stockage. , Art. D644-40, Art. D644-36, Art. D644-41, Sct. Sous-section 12 : Obligations déclaratives., Art. D644-42, Art. D644-37, Sct. Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure., Art. R644-43, Art. R644-44, Art. R644-45, Art. R644-46, Art. R644-47, Art. R644-48, Art. D644-49

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Sct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. , Art. D644-19, Sct. Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée., Sct. Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques., Art. D644-20, Sct. Sous-section 2 : Conduite du vignoble., Art. D644-21, Art. D644-22, Art. D644-23, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité., Art. D644-24, Sct. Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée., Art. D644-25, Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées., Art. D644-26, Sct. Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée., Art. D644-27, Sct. Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques., Art. D644-28, Sct. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. , Art. D644-29, Art. D644-30, Art. D644-31, Art. D644-32, Art. D644-33
Article 2

I. ― Les vins de la récolte 2007 et des récoltes antérieures ne bénéficiant plus ou n'ayant pas bénéficié d'un certificat d'agrément au sens de l'article D. 641-94 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 doivent faire l'objet d'une déclaration de revendication selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection, qui mentionne, le cas échant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire. Les dispositions de l'article D. 644-6 s'appliquent à ces volumes de vins.

Les vins de la récolte 2007 et des récoltes antérieures qui ont fait l'objet d'une notification de refus, sauf si ce refus est devenu définitif, peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée s'ils satisfont à un examen analytique et organoleptique au titre des contrôles externes.

Les eaux-de-vie de la récolte 2007 et des récoltes antérieures n'ayant pas bénéficié d'un certificat d'agrément et pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine doivent faire l'objet d'une déclaration de revendication. Cette déclaration pourra être transmise de façon globale pour l'appellation par l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement.

Les eaux-de-vie de la récolte 2007 et des récoltes antérieures qui ont fait l'objet d'une notification d'ajournement ou de refus d'agrément, sauf si ce refus est devenu définitif, peuvent bénéficier de l'appellation d'origine si elles satisfont à un examen analytique et organoleptique au titre des contrôles externes.

Les cidres, poirés et pommeau n'ayant pas bénéficié d'un certificat d'agrément au sens de l'article D. 641-94 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 doivent faire l'objet d'une déclaration de revendication.

Les cidres, poirés et pommeau qui ont fait l'objet d'une notification de refus d'agrément, sauf si ce refus est devenu définitif, peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée s'ils satisfont à un examen analytique et organoleptique

Les installations d'irrigation mises en place avant le 6 décembre 2006 et ne répondant pas aux conditions fixées à l'article D. 644-23 peuvent être utilisées jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse.

II. ― A titre transitoire, jusqu'à homologation du cahier des charges et au plus tard le 31 décembre 2016 :

1° Pour les produits relevant du comité national des appellations laitières, agro-alimentaires et forestiers, les obligations déclaratives et de tenue de registres sont celles prévues par les dispositions réglementaires en vigueur le 30 juin 2008 ;

2° Pour les produits relevant des secteurs de la production de pommes de terre, à l'exception des pommes de terre bénéficiant de l'appellation d'origine " pomme de terre primeur du Roussillon " , de l'oléiculture et de la nuciculture, les obligations déclaratives et de tenue de registre sont les suivantes :

a) Les pommes de terre :

Les producteurs de pommes de terre souscrivent annuellement auprès de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine concernée avant le 15 avril une déclaration des parcelles précisant :
― l'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
― et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
― la ou les communes ;
― les références cadastrales des parcelles culturales ;
― les superficies plantées ;
― les dates de plantation ;
― les variétés utilisées ;
― la localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.

Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :

― en entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
― en sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine.

b) Les produits issus de l'oléiculture :

Les exploitations produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine doivent souscrire une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année en cours comportant au minimum les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle est renouvelée au minimum tous les cinq ans.

Ces exploitations doivent également avant le 31 mars de chaque année déclarer leur production auprès de l'organisme de défense et de gestion en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

― les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine ;
― la production totale ;
― la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine ;
― pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

― en olives de table avec leur poids par calibre ;
― en huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Tout opérateur susmentionné est tenu de souscrire auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

― en olives de table avec le poids par calibre ;
― en huile d'olive avec les quantités par catégorie.

c) Les produits issus de la nuciculture :

Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine doit souscrire une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 juin qui suit ladite modification.

Ces exploitations doivent également avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès de l'organisme de défense et de gestion en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

― les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine ;
― la production totale ;
― la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine ;
― pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

― les nom et adresse du négociant acheteur ;
― les nom et adresse du producteur vendeur ;
― les quantités enlevées ;
― le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.

Les exploitations qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine et dénommées " producteurs expéditeurs " doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées au premier alinéa du III du présent article et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est tenu de souscrire auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-388 du 17 avril 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3