Décret n° 2008-1016 du 2 octobre 2008 portant majoration à compter 1er octobre 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 2008
Dernière modification : 4 octobre 2008

Commentaire1

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.

 

2Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2012, n° 0902820

Annulation — 

[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dès lors que sa pension de retraite a été liquidée à la date du 1 er octobre 2008 sans que soit prise en compte la majoration à cette même date de la rémunération des personnels des collectivités territoriales en application du décret n° 2008-1016 du 2 octobre 2008 ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2022, 22-81.847, Inédit

Cassation — 

[…] mentionne clairement et de façon détaillée l'ensemble des faits pour lesquels il était mis en cause », quand il lui appartenait, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, de s'assurer du respect du principe de spécialité, et donc de demander, dès lors qu'une contestation était soulevée à ce propos, le versement à la procédure de la décision d'extradition, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 2008 portant publication de l'accord franco-suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre V et le titre V du livre VII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 29 septembre 2008 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Art. 3, Art. 5, Art. 6
Article 2

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Art. ANNEXE BAREME B

Fait à Paris, le 2 octobre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini