Décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 2008
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 mars 2023, n° 2107568

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, […] s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ".

 

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 10 avril 2024, n° 2206964

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, […] s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 « . […]

 

3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 mars 2023, n° 2107571

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, […] s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ".

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles R. 512-1 et R. 512-2 sous réserve, pour le premier article, de l'adaptation suivante :
Les mots : " en France ", " en France métropolitaine " et " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Articles R. 513-1 à R. 513-3 ;

3° Article R. 514-1 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Le 1° et le dernier alinéa sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le service des prestations familiales incombe à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dérogations suivantes : " ;

4° Articles R. 521-1 à R. 521-4 ;

5° Articles R. 522-1 à R. 522-4 ;

5° bis Articles R. 523-1 à R. 523-8, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article R. 523-3-1, les mots : “ l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ le service des prestations familiales de la caisse de prévoyance sociale auprès des services qui assurent la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse, ” ;

b) L'article R. 523-3-2 est ainsi rédigé :

Art. R. 523-3-2.-I.-En l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à charge du débiteur.

II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :

a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;

b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I de l'article L. 523-1.

III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.

IV.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.

Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.

6° Articles R. 531-1 à R. 531-6 ;

7° Articles R. 532-1 à R. 532-8 sous réserve des adaptations suivantes :

a) (Abrogé) ;

b) L'article R. 532-3 est modifié ainsi qu'il suit :

-le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " à l'article 157 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 77 du code local des impôts " ;

-le sixième alinéa est ainsi rédigé :

" 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 " ;

-le septième alinéa est ainsi rédigé :

" 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts " ;

-au neuvième alinéa, les mots : " à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts " ;

-au dixième alinéa, les mots : " à l'article 156-I du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 75 du code local des impôts ".

c) L'article R. 532-8 est modifié ainsi qu'il suit :

-au a du I, les termes : " 1 015 fois " sont remplacés par les termes : " 812 fois " ;

-au a du II, les mots : " affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " affectée des déductions prévues au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts " ;

-au b du II, les termes : " 1 500 fois " sont remplacés par les termes : " 1 200 fois " ;

-le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

" Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3 " ;
8° Articles R. 541-1 à R. 541-10 ;

9° Articles R. 543-1 à R. 543-9 ;

9° bis Articles R. 544-1 à R. 544-3 ;

9° ter Articles R. 552-2, à l'exception du sixième alinéa, R. 552-3, à l'exception du cinquième alinéa, et R. 552-4. ;

10° Articles R. 553-1 et R. 553-2 ;

11° Articles R. 581-1 à R. 581-10.

Article 2

I. ― L'arrêté du gouverneur des îles Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 mars 1966 fixant le régime des prestations familiales dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon est et demeure abrogé.
II. ― Le décret n° 91-254 du 5 mars 1991concernant l'allocation d'éducation spéciale à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

Article 3

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille,

Nadine Morano