Décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 octobre 2008 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ;
Vu le décret n° 75-891 du 23 septembre 1975 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu l'avis de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes en date du 12 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la lettre de saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 août 2008,
Décrète :
Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à :
400 € pour l'exercice 2008 ;
500 € pour l'exercice 2009 ;
500 € pour l'exercice 2010 ;
540 € pour l'exercice 2011.
A compter de l'exercice 2012, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à :
44 pour l'exercice 2008 ;
26,5 pour l'exercice 2009 ;
24,5 à compter de l'exercice 2010.
A compter du 1er janvier 2010, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à 0,40 % des revenus de l'avant-dernière année définis à l'article L. 645-3 du même code, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la cotisation due par les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au titre des deux premières années civiles d'activité est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, le taux de la cotisation d'ajustement mentionnée au même article est fixé à 0,25 % pour l'exercice 2010.
Le nouvel article L. 645-2 CSS prévoit ainsi que le financement de ces régimes est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. L'article L. 645-3 CSS prévoit en outre l'appel d'une « cotisation d'ajustement », proportionnelle aux revenus, en sus de la cotisation forfaitaire, dans des conditions fixées par décret. […] En application de ces dispositions, le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 a instauré, pour les auxiliaires médicaux relevant de la CARPIMKO, une cotisation d'ajustement proportionnelle de 0,25 % des revenus d'activité conventionnée pour 2010, puis de 0,40 % à compter de 2011.