Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 octobre 2008 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts applicable à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son titre VI ;
Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 modifiée fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 modifiée portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
Vu le décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution des prix d'un immeuble ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 22 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
En tant qu'immeubles au sens de l'article 518 du code civil, les terres de mainmorte ou les fondations mentionnées à l'article 634 du code général des impôts applicable à Mayotte relèvent du régime de l'immatriculation au livre foncier.
Toutefois, ne sont inscrits les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur ces terres ou fondations que pour autant qu'il n'existe au titre de propriété aucune inscription de nature à mettre celle-ci, d'une manière absolue ou relative, temporaire ou définitive, hors du commerce.
Les tombeaux servant de sépultures privées édifiés sur des immeubles immatriculés restent soumis aux coutumes en vigueur à Mayotte. Leur affectation reste régie par celles-ci et leur désaffectation n'a lieu que dans les conditions et sous les réserves qu'elles prévoient.
Les droits collectifs d'usage visés au dernier alinéa de l'article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume.
Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l'immatriculation des terres.