Article 42 du Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2008

Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

Le procès-verbal de bornage et le plan de l'immeuble sont remis, dès que possible, par le géomètre chargé des opérations de bornage au conservateur, qui relève au registre des oppositions les mentions relatives aux contestations élevées lors de ces opérations.
L'avis de clôture du bornage est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture par le conservateur.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2012, n° 10/00236
Confirmation

[…] Or, en application de l'article 42 du décret applicable, lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification, cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe ; il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 6 mars 2018, n° 16/00156
Confirmation

[…] Au terme de ses dernière conclusions notifiées le 7 décembre 2017, M me B M'D demande à la Cour, au visa des articles 2521 et 544 du code civil, 122 du code de procédure civile, 12, 122, 35, 27, 42, 44 et 45 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte, 11 de l'ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, de :

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