Article 65 du Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

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Version26/10/2008

Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

Le bordereau mentionne, pour les personnes morales :
1° La dénomination ;
2° Les forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, le bordereau doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
3° Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire local des entreprises, le numéro d'identification qui lui a été attribué, ou si celle-ci est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
4° Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 février 2023, n° 21/01236
Confirmation

[…] 1° L'identité de la personne bénéficiaire précisée conformément, pour une personne physique, aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et, pour une personne morale, aux dispositions du 1° de l'article 6 de ce même décret, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 23 octobre 2008 susvisé ;

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Acte de notoriété·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Commune·
  • Mayotte·
  • Lot·
  • Hypothèque·
  • Publication·
  • Cadastre
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