Article 67 du Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2008

Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

L'acte mentionne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) des immeubles conformément à un extrait cadastral ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 février 2023, n° 21/01236
Confirmation

[…] 2° Les éléments d'identification de l'immeuble concerné, précisés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 67, 69 et 72 du décret du 23 octobre 2008 ;

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Acte de notoriété·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Commune·
  • Mayotte·
  • Lot·
  • Hypothèque·
  • Publication·
  • Cadastre
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