Article 69 du Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2008

Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte authentique ou la décision judiciaire doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements applicable à Mayotte.
Cette désignation est effectuée conformément aux énonciations d'un document modificatif du parcellaire cadastral.
La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 24 février 2023, n° 21/01236
Confirmation

[…] 2° Les éléments d'identification de l'immeuble concerné, précisés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 67, 69 et 72 du décret du 23 octobre 2008 ;

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Acte de notoriété·
  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Commune·
  • Mayotte·
  • Lot·
  • Hypothèque·
  • Publication·
  • Cadastre
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