Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 2008
Dernière modification : 26 octobre 2008

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443980
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

[…] Ass. 23 juillet 1943, Dame Bovy, n° 71362, Rec. p. 203 (« la circonstance que la requérante avait pu avoir pris connaissance du décret 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] selon l'annexe II du règlement du Conseil du 27 juillet 2006 et l'annexe financière de la convention passée par la requérante avec l'État, la limite de contribution publique accordée en faveur d'une opération du 56 Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013. 16 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décisions8


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 février 2023, 443980, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 2 juillet 2020, 18BX02602, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement européen n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen de la pêche pour la période 2007-2013 ; – le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 6 novembre 2020, 18NT04221, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement européen n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu la décision n° C(2007) 6791 du 19 décembre 2007 de la Commission européenne relative au programme opérationnel du Fonds européen pour la pêche,
Décrète :

Article 1

Une dépense est éligible à une contribution du Fonds européen pour la pêche si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et inscrite à une opération définie dans le programme opérationnel du Fonds européen pour la pêche au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier de demande d'aide figurant dans l'accusé de réception.
Les projets déposés ou réalisés entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme peuvent être retenus lors des premiers comités de programmation s'ils respectent toutes les obligations communautaires et nationales, y compris pour les dépenses réalisées avant l'approbation du programme opérationnel.

Article 2

Seules les opérations contribuant aux objectifs de développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.

Article 3

La contribution du Fonds européen pour la pêche au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.
Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire prévue dans l'acte attributif de l'aide.