Décret n° 2008-1092 du 27 octobre 2008 relatif aux conditions de production de certains vins de pays

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 2008
Dernière modification : 30 octobre 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays de Bessan, des vins de pays des côtes de Lastours, des vins de pays des côtes de Thau, des vins de pays des côtes du Tarn, des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse, des vins de pays des coteaux d'Ensérune, des vins de pays des coteaux Flaviens, des vins de pays des coteaux de Miramont, des vins de pays des coteaux du Pont-du-Gard, des vins de pays des coteaux du Salagou, des vins de pays du mont Baudile et des vins de pays val de Cesse ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production des vins de pays des balmes dauphinoises, des vins de pays du Bérange, des vins de pays de Caux, des vins de pays de Cessenon, des vins de pays des collines de la Moure, des vins de pays des côtes de Gascogne, des vins de pays des côtes de Prouilhe, des vins de pays des coteaux du Libron, des vins de pays des coteaux de Narbonne, des vins de pays de Cucugnan, des vins de pays de la Franche-Comté et des vins de pays des hauts de Badens ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production des vins de pays de la Bénovie, des vins de pays des coteaux de Laurens et de vin de pays de la vicomté d'Aumelas ;
Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessille ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc ;
Vu le décret du 2 novembre 1989 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Coiffy ;
Vu le décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Hauterive ;
Vu le décret du 22 octobre 1999 définissant les conditions de production des vins de pays de Méditerranée ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone ;
Vu le décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Atlantique ;
Vu le décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays vignobles de France ;
Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture du 25 juin 2008,
Décrète :

Article 1

A la fin du second alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne, après les mots : « ugni blanc », sont ajoutés les mots : « sauvignon gris G ».

Article 2

A la fin du sixième alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des balmes dauphinoises, après les mots : « pinot gris », sont ajoutés les mots : «, altesse B, viogner B ».

Article 3

Le décret du 22 octobre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 7, 8 et 8 bis, le mot : « Onivins » est remplacé par les mots : « établissement en charge du secteur viticole créé en application de l'article L. 621-1 du code rural ».
2° L'article 8 bis est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa, sont ajoutés les mots : «, après dégustation par une commission mise en place par la fédération Intermed ».
b) A la fin du troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois dans le cas d'une demande d'agrément complémentaire en vin de pays de Méditerranée, le délai de transmission de la demande prévu à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ne s'applique pas. »