Décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 2008
Dernière modification : 30 octobre 2008
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires12


www.seban-associes.avocat.fr · 29 août 2019

L'Office arguait de ce que l'organisation d'une NAO sur les salaires effectifs ne pouvait être exigée des OPH avant le 29 octobre 2009, l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 laissant un délai d'un an aux OPH pour faire un accord de classification des emplois et organiser des élections. Or en l'absence de telles élections, l'employeur ne pouvait lancer une NAO.

 

Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 janvier 2019, n° 17/02282

Infirmation partielle — 

[…] Y X a été embauché par l'EPIC GRANDLYON HABITAT à compter du 1 er décembre 2009 en qualité de gardien d'immeuble, catégorie I, niveau 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une rémunération mensuelle de 1270,65 € outre une indemnité différentielle de revalorisation du SMIC. Aux termes de l'article 11 du contrat de travail, la relation de travail était soumise: — aux décrets n° 93-852 du 17 juin 1993 et n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 portant règlement statutaire du personnel OPH — au code du travail — à l'accord collectif du GRANDLYON HABITAT signé le 10 juin 1996 et de ses avenant

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, n° 17-18.061

— 

[…] Les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret no 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1o du code du travail, […]

 

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2020, n° 19/04069

Infirmation partielle — 

[…] Vu les articles L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, 1° du code du travail et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 applicable à la date des réductions de cotisations en litige, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 421-24 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), notamment son article 7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les emplois susceptibles d'être occupés par les personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale font l'objet d'une description et d'une évaluation des compétences requises en fonction de critères d'évaluation définis dans le titre Ier du présent décret et son annexe ou par un accord national. A chaque emploi est affecté un total de points qui détermine sa classification par catégorie et niveau.

TITRE IER : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Article 2

Les emplois sont classés en quatre catégories :
― catégorie I : employés et ouvriers ;
― catégorie II : techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
― catégorie III : cadres ;
― catégorie IV : cadres de direction.
Chacune de ces catégories est divisée en deux niveaux.

Article 3

Le classement de chaque emploi est établi en fonction des cinq critères d'évaluation suivants, appréciés selon la méthode définie en annexe :
a) L'autonomie ;
b) La responsabilité ;
c) La dimension relationnelle ;
d) La technicité ;
e) Les connaissances requises.
La catégorie et le niveau de l'emploi occupé par le salarié sont mentionnés non seulement dans le bulletin de paie mais aussi dans le contrat de travail.